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Pêcher
Avertissement pêche à pied
(préfecture 22, arrêté préfectoral afférent)
En synthèse de ces éléments, il est interdit de pratiquer la pêche de loisir dans les zones suivantes :
- l'ensemble des ports du département
- la vallée de la Rance en amont du Pont St Hubert (La Ville Ger) du 1er octobre au 31 mai
- la baie de Lancieux
- la pointe de St Cast, dans un rayon de 200 mètres autour de l'exutoire des eaux usées
- la baie de la Fresnaye (coquillages fouisseurs seulement)
- le cap d'Erquy, dans un rayon de 200 mètres autour de l'exutoire des eaux usées
- la plage du bourg d'Erquy
- la pointe de Pléneuf, dans un rayon de 200 mètres autour de l'exutoire des eaux usées
- l'anse de Morieux et l'anse d'Yffiniac, au sud d'une ligne allant de la pointe des roseliers au rocher Roemmel (Le Cotentin) (à l'exception des moules dans l'anse de Morieux, à l'est de la pointe des Guettes )
- le littoral de St Quay, de la pointe de Lisnain à la pointe de Fonteny
- le fond de la baie de Paimpol (à l'ouest de Porz Don) et de la baie de Poulafret
- entre l'île de Bréhat et l'île Lavrec
- la vallée du Jaudy en amont de la balise du Rohou
- la baie d'Enfer à Plougrescant
- l'anse de Port la chaîne
- l'anse de Pellinec à Port Blanc
- le fond de l'anse de Perros
- l'anse de Ploumanac'h
- l'anse de Kerlavos à Trégastel
- entre le port de Trébeurden et l'île Milliau
- l'estuaire du Léguer, à l'est d'une ligne allant de la pointe Servel à la pointe du Dourven (Banc du Guer), du 1er avril au 31 octobre
- la baie de Douron (Locquirec) du 1er mai au 30 septembre
Les tailles minimales de capture
(lien vers l'arrêté ministériel).Poissons
Bar commun : 42 cm. (de avril à octobre 2 bars par jour et par pêcheur information à confirmer)
Barbue : 30 cm.
Cabillaud : 42 cm.
Chinchard : 15 cm.
Congre : 60 cm.
Dorade grise et rose, royale : 23 cm.
Lieu noir : 35 cm.
Lieu jaune : 30 cm.
Maquereau : 20 cm.
Mulet : 30 cm.
Orphie : 30 cm.
Rouget barbet ou de roche : 15 cm.
Sole : 24 cm.
Turbot : 30 cm
Crustacés
Araignée de mer : 12 cm.
Bouquet : 5 cm.
Crevettes (autres que bouquet) : 3 cm.
Etrille : 6,5 cm.
Homard : 8,7 cm (LC) (*).
Langouste rouge : 11 cm (LC) (*).
Langoustine : 9 cm (LT) (*).
Tourteau : 14 cm.
Mollusques et autres
Buccin ou bulot : 4,5 cm.
Clovisse : 4 cm.
Couteau : 10 cm.
Coque : 3 cm.
Coquille Saint-Jacques : 11 cm.
Huître creuse : 5 cm.
Huître plate : 6 cm.
Mactre solide : 2,5 cm.
Moule : 4 cm.
Ormeau : 9 cm.
Palourde : 4 cm.
Praire : 4,3 cm.
Poulpe : 750 g.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN
- Toutes les espèces, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’est-à-dire la distance en
projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court
(cf. art. 10 du CE no 520/2007). - Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la
nageoire caudale. - La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du
céphalothorax (longueur de la carapace) ;
– soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale
– LT) ;
– dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur
la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat,
sans étirement et sur la face dorsale. - La taille des homards (Homarus gammarus) correspond à la longueur de la carapace mesurée
parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du
céphalothorax. - La taille des langoustes (Palinuridae) correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du
rostre jusqu’au point médian de la bordure distale du céphalothorax. - La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la
ligne médiane antéropostérieure de la carapace. - La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne
médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu’au bord postérieur de la carapace. - La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
Marquage du poisson
L’arrêté ministériel du 17 mai 2011 impose, dans le cadre de la lutte contre le braconnage, le marquage de poissons et crustacés capturés dans le cadre de toutes les pêches maritimes de loisir : à pied, à partir du rivage, sous-marine ou embarquée à bord d’un navire de plaisance.
Le marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Les poissons et crustacés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement pour permettre le contrôle de leur taille.
Le marquage doit être effectué dès la mise à bord pour la pêche embarquée ou la pêche sous-marine à partir d’une embarcation, sauf pour les spécimens conservés vivants avant d’être relâchés, et avant tout débarquement, dès que les pêcheurs sous-marins ont rejoint le rivage, dès la capture pour la pêche depuis le rivage.
Espèces concernées :
bar/loup, bonite, cabillaud, corb, denti, dorade royale, dorade coryphène, espadon, espadon voilier, homard, langouste, lieu jaune, lieu noir, maigre, makaire bleu, maquereau, marlin bleu, pagre, rascasse rouge, sar commun, sole, thazard/job, thon jaune, voilier de l’Atlantique.
Lieux de contrôle : en mer et à terre (pontons de plaisance, plages...)
Sanctions encourues : amende pénale (jusqu’à 22 500 €) et/ou sanction administrative (amende jusqu’à 1 500 € par quintal, saisie des engins et des captures).
Petit rappel : la pêche des ormeaux est prohibée du 15 juin au 31 août.
Le fil d'infos
À
venir
journée pêche.
Ateliers prévus en 2020
- Mise à l'eau d'un canot de survie
- Entretien et hivernage (sept oct)